Concernant les OGA, la Commission a adopté les 2 articles suivants :
- l’article 3 quater : ouverture du bénéfice de la non-majoration de 25% aux professionnels qui font appel aux services d’un expert-comptable ou d’une AGC ayant conclu une convention avec l’Administration Fiscale, possibilité pour les OGA existant avant le 01/01/2008 de se transformer en AGC, suppression du paragraphe 1 de l’art 1649 quater D du CGI.
- l’article 55 quater : extension de la mission ECV des OGA aux déclarations de TVA, mise en place d’un compte-rendu de mission, réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2010
Pour être adoptés définitivement, ces textes doivent être validés ce soir en 2e lecture.
Article 1649 quater D
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 – art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, une société membre de l’ordre ou une association de gestion et de comptabilité, qui vise les documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.
II. Toutefois, les centres créés à l’initiative des organisations et organismes mentionnés à l’article 1649 quater C et dont l’activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d’un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l’article 2 modifié de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l’attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d’une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l’ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l’ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l’activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l’exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l’ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d’affaires vient à excéder les limites du III.



