Un projet d’instruction administrative venant commenter le décret n° 2010-297 du 19 mars 2010 concernant le visa fiscal vient d’être publiée.
Le 1,25 est déclaré constitutionnel
J’ai le plaisir de vous informer que le Conseil Constitutionnel vient de rendre son délibéré sur la Question Prioritaire de Constitutionalité portant sur la majoration de 1,25.
Cette majoration est déclarée constitutionnelle. Je vous invite à lire cette décision qui conforte la position des OGA.
Publication du projet d’instruction administrative venant commenter le décret concernant le visa fiscal
Publié lors du 2ème trimestre 2010, Editos du Président
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Situation des OGA : réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à la question de Mme Patricia Schillinger, Sénatrice du Haut-Rhin
Question écrite n° 04929 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin – SOC)
Question publiée dans le JO Sénat du 26/06/2008 – page 1259.
Mme Patricia Schillinger attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l’avenir des organismes de gestion agréés (OGA). Ces organismes, constitués sous forme d’association de droit privé, interviennent dans le cadre des missions définies dans l’annexe II du code général des impôts. Ils accomplissent des missions d’intérêt général. Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, les entreprises adhérentes bénéficiaient, à l’instar des salariés, d’un abattement de 20%, en contrepartie du respect d’obligations spécifiques. Mais depuis la réforme fiscale de 2005, il a été instauré une majoration de 25% sur les revenus des indépendants soumis à un régime réel d’imposition, sauf pour les adhérents d’organismes agréés (article 76 de la loi de finances pour 2006). Régulièrement depuis cette réforme, lors des débats parlementaires concernant la loi de finances et la loi de finances rectificative, plusieurs amendements ont été déposés visant à supprimer le système de majoration, lequel, sans mesure incitative équivalente, est de nature à conduire les professionnels déjà adhérents à abandonner toute démarche de sincérité fiscale et par la même, à voir disparaître les OGA. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures afin d’assurer la pérennisation du rôle des organismes de gestion agréés.
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État
Réponse publiée dans le JO Sénat du 10/06/2010 – page 1457.
La réforme de l’impôt sur le revenu a intégré l’abattement de 20 % dans le barème de cet impôt. Bien entendu, cette modification n’a pas remis en cause l’avantage fiscal accordé aux adhérents des organismes agréés (associations agréées et centres de gestion agréés). En effet, l’article 76 de la loi de finances pour 2006, codifié à l’article 158-7 du CGI, prévoit que les titulaires de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, qui ne sont pas adhérents d’un organisme agréé, voient leur revenu multiplié par 1,25 avant d’être soumis au barème. Le Gouvernement a réaffirmé, à plusieurs reprises, lors de l’examen de différents projets de loi, son attachement au maintien du différentiel d’imposition qui existe entre adhérents et non-adhérents à un organisme agréé (OA) et n’a jamais, quant à lui, envisagé de supprimer la majoration de 25 %. La possibilité, pour les professionnels de l’expertise comptable de faire bénéficier leurs clients de la dispense de majoration de 25 %, telle que prévue par l’article 10 de la loi de finances pour 2009, n’apparaît pas de nature à entraîner la disparition des organismes agréés. En effet, outre qu’il permet de répondre à certaines critiques sur cette majoration, le dispositif ainsi voté paraît, à cet égard, complet, équilibré et à même de préserver les intérêts de tous : de l’entrepreneur individuel, tout d’abord, qui doit bénéficier de mesures d’accompagnement de son activité, et pas seulement d’un visa fiscal ; il peut ainsi choisir le partenaire susceptible de lui offrir le service qui lui convient le mieux entre experts-comptables et associations de gestion de comptabilité et organismes agréés, dont la qualité des travaux n’est nullement remise en cause ; de l’État qui ne peut accorder un traitement fiscal favorable sans conserver un droit de regard, même si les travaux menés par les experts-comptables sont de très grande qualité et qu’ils sont soumis à des règles professionnelles et déontologiques exigeantes. Le dispositif proposé préserve l’équilibre entre la nécessité pour les pouvoirs publics de contrôler et la recherche, pour les professionnels, de règles souples et de contraintes réduites ; des organismes agréés, enfin, dont le bilan de trente années d’existence est très positif tant en matière de civisme fiscal que d’aide aux entreprises. Cette action se traduit concrètement pour l’État par une amélioration des déclarations, et donc des bases de l’impôt, et par conséquent contribue à diminuer le coût de gestion de celui-ci. En outre, l’article 129 de la loi de finances pour 2009 confie de nouveaux travaux aux organismes agréés, qui doivent adresser ensuite à leurs adhérents ainsi qu’à l’administration fiscale un compte rendu des missions réalisées. En contrepartie des travaux effectués et de l’information de la direction générale des finances publiques, les adhérents bénéficient d’un délai de reprise de la part de l’administration fiscale réduit de trois à deux ans, sauf en cas de manquement délibéré. Enfin, le Gouvernement a approuvé un amendement au projet de loi sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) qui ouvre la possibilité d’adhérer à un organisme agréé aux EIRL et EURL dont l’associé unique est une personne physique. À travers ces différentes dispositions fiscales, le Gouvernement affirme donc clairement sa volonté d’assurer la pérennité des organismes agréés.
Source : site du Sénat.
Publié lors du 2ème trimestre 2010
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Un tribunal administratif juge légal le visa fiscal
Le tribunal administratif de Dijon estime que l’ancien dispositif du visa fiscal, délivré par les seuls associations et centres de gestion agréés, ne constitue pas une sanction fiscale au détriment des non adhérents. Mais l’affaire fait l’objet d’un appel.
Peut-on considérer le visa fiscal comme une forme de sanction illégale ? C’est en résumé la question posée par un contribuable. Il met en cause la justification de la majoration de 25% sur les revenus des entrepreneurs qui ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé. Une interrogation qui reste d’actualité même avec l’extension de ce dispositif, depuis le 1er janvier dernier, aux experts-comptables.
Une entrave à la liberté d’association…
Ce contribuable a saisi le tribunal administratif de Dijon au motif que ce dispositif, inscrit dans l’article 158 du code général des impôts, contraint « à adhérer à un tel centre ou association ». Conséquence : il serait incompatible avec la liberté d’association protégée par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un article qui stipule notamment que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».
…pas pour le tribunal administratif
Le tribunal administratif estime que le dispositif du visa fiscal ne déroge pas à la liberté d’association. Première raison : « la notion d’association, au sens des stipulations de l’article 11 de la convention [européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ndlr] possède une portée autonome, indépendante de la qualification d’association en droit national ». La deuxième raison avancée par le tribunal va d’ailleurs dans le même sens que la première : « les centres de gestion ou associations agréés ne peuvent, nonobstant leur qualité d’associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, être regardés comme des associations au sens de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le tribunal administratif de Dijon rejette donc la requête du contribuable. Mais ce dernier a saisi la Cour administrative d’appel de Lyon. Contactée, la Cour ne peut nous dire quand l’audience aura lieu. Affaire à suivre.
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Article publié le 20 mai 2010 dans ActuEL-expert-comptable.fr, Editions Législatives.
Publié lors du 2ème trimestre 2010
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Adoption de la loi sur l’EIRL et extension de la réduction du délai de reprise.
Le 12 mai dernier, l’Assemblée nationale a adopté le texte définitif de la nouvelle loi sur l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL).
L’article 6 du texte indique que tous les entrepreneurs individuels soumis à l’IS, qu’ils exercent en EIRL ou sous forme de société unipersonnelle (EURL, EARL, SELURL, SELASU, SASU, …), bénéficient de la réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans, en matière d’IS et de TVA, à condition qu’ils adhèrent à un OGA.
Si le nouveau statut d’EIRL entrera en vigueur au 1er janvier 2011, j’attire votre attention sur le fait que l’article 6 sera applicable dès parution de la loi au JO.
Ainsi, en l’état actuel des textes, les sociétés unipersonnelles dont l’associé unique est une personne physique peuvent bénéficier de la réduction du délai de reprise à partir de leur exercice comptable 2010, si elles adhèrent à un OGA pendant l’exercice, soit avant le 31 décembre 2010 pour les sociétés dont l’exercice correspond à l’année civile (cf. communiqué du CSOEC daté du 25 mai 2010). Pour les sociétés dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile l’adhésion devra intervenir avant la date de clôture.
Je souhaitais également vous rappeler que le bénéfice du délai de reprise réduit est lié à l’envoi par l’OGA d’un compte-rendu de mission aux services des impôts et à l’adhérent.
Bien cordialement.
Publié lors du 2ème trimestre 2010, Editos du Président
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